01 December 2010

Entrée en vigueur du décret n°2010/1165 du 1er octobre 2010 relatif aux procédures orales

9a

Le décret venant modifier la procédure devant les juridictions civiles et commerciales devant lesquelles la procédure est orale (il s’agit pour l’essentiel du Tribunal d’Instance, de la juridiction de proximité et du Tribunal de Commerce) entre en vigueur le 1er décembre 2010.

Il donne une place plus importante à la conciliation , simplifie les instances en rectification et institue une véritable mise en état, avec assouplissement de l’obligation de comparution des parties.


S’agissant en premier lieu de la conciliation, il est désormais prévu que l’enregistrement de la tentative de conciliation interrompt la prescription et les délais pour agir (article 830 du CPC).

Il s’agit de la mesure phare, car pour le surplus , il n’est pas certain que les mesures prises soient particulièrement incitatives.

En effet, les pouvoirs du conciliateur dépendent pour beaucoup de la volonté des parties.

 

A noter :

- le juge désigne le conciliateur de justice et fixe la durée de sa mission

-si la tentative de conciliation aboutit, la juridiction peut être saisie de l’homologation du procès verbal de conciliation (l’accord intervenu n’est donc pas confidentiel)

-si la conciliation échoue, l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement, selon les modalités de l’article 836 du CPC.

  • S’agissant des instances en rectification, la procédure est simplifiée puisque le juge statue désormais sans audience, sauf nécessité d’entendre les parties.
  • Enfin, le juge peut désormais imposer une véritable mise en état, avec des délais imposés pour conclure et communiquer les pièces, l’usage des conclusions récapitulatives.

Par ailleurs, les assignations doivent désormais être signifiées avec les pièces visées au bordereau.

Les exploits doivent rappeler également les dispositions de l’article 861-2 (tribunal de Commerce) ou 847-2 (Tribunal d’Instance et juridiction de proximité).

L’assignation doit être placée 8 jours au moins avant l’audience.

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE

Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L’article 128 est complété par les mots : « et selon les modalités qu’il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI, un chapitre II et un chapitre III comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :

Article 1

« Chapitre II « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d’une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d’administration judiciaire.

Chapitre III « L’acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.L’homologation relève de la matière gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l’article 171, un article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »

Article 2

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d’appel qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d’appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l’article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel. »

Article 3

Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile. » ;
2° L’article 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. » ;
3° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci. » ;
5° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu’un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l’accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l’acte émanant des intéressés dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
« La rédaction d’un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d’instance mentionné à l’article 4.
« A moins qu’une partie ne s’y oppose dans l’acte constatant son accord, le juge d’instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d’accord. » ;
6° Il est inséré, après l’article 9 ter, un article 9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE

Article 4

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 5 à 9 du présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5

La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre XIV du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Les articles 430 à 446 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » ;
2° Il est inséré, après le paragraphe 1, un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 2« Dispositions propres à la procédure orale

« Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
« Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
« Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application de l’article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
« Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION

SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL D’INSTANCE ET A LA JURIDICTION DE PROXIMITE

Article 6

Le sous-titre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L’article 829 est ainsi rédigé :
« Art. 829.-La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
« La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l’article 843, par une déclaration au greffe. » ;
2° Les chapitres I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier « La tentative préalable de conciliation

« Art. 830.-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
« Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l’objet de sa prétention.
« Le demandeur qui s’oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
« La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande.

« Section I « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

« Art. 831.-En l’absence d’opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
« Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l’objet de la demande.
« Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
« Art. 832.-A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l’article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
« Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
« En cas d’échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté cet échec.
« Art. 832-1.-Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge.
« Les parties sont en outre avisées qu’en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d’homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d’échec de la conciliation.
« Art. 833.-La demande d’homologation du constat d’accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
« Section II « La conciliation menée par le juge

« Art. 834.-Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l’audience de conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l’objet de la demande.
« L’avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l’article 828.
« Art. 835.-A défaut de conciliation, l’affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
« Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l’article 836 dont les dispositions sont reproduites.
« Section III « La demande aux fins de jugement en cas d’échec de la conciliation

« Art. 836.-En cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 829.
« La demande qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l’audience à l’issue de laquelle a été constaté l’échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s’il lui apparaît que l’affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
« Chapitre II« La procédure aux fins de jugement

« Section I « L’introduction de l’instance

« Sous-section I « La saisine par assignation à toutes fins

« Art. 837.-L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;
« 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
« L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
« L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
« Art. 838.-L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
« Art. 840.-En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
« Sous-section II « La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

« Art. 841.-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
« Art. 842.-Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d’un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
« Le procès-verbal contient les mentions prévues à l’article 57.
« Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
« Sous-section III « La déclaration au greffe

« Art. 843.-Lorsque le montant de la demande n’excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la déclaration.
« Outre les mentions prescrites par l’article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
« Art. 844.-Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
« Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l’article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.

« Section II « Le déroulement de l’instance

« Sous-section I « La conciliation

« Sous-section II « Les débats

« Art. 846.-La procédure est orale.
« Art. 847.-A défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date de l’audience.
« Art. 847-1.-Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
« Art. 847-2.-Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
« Art. 847-3.-La reprise de l’instance, après une suspension, a lieu sur l’avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen. » ;
3° Le chapitre V devient la sous-section III de la section II du chapitre II.

SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 7

Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article 855 est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l’article 861-2. » ;
2° La section II est modifiée ainsi qu’il suit :
a) La sous-section II est supprimée et la sous-section I devient la sous-section II ;
b) L’article 861 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-section I « Dispositions générales

« Art. 860-1.-La procédure est orale.
« Art. 860-2.-Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier.
« Art. 861.-En l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.
« A moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
« Art. 861-1.-La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu’il impartit.
« Art. 861-2.-Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
« L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. » ;
c) Il est inséré dans la sous-section II, avant l’article 862, un article 861-3 ainsi rédigé :
« Art. 861-3.-Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
« Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l’article 861-1. » ;
d) Les articles 862 et 863 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 862.-Le juge rapporteur peut entendre les parties.
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3.
« Art. 863.-Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
« Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l’article 860-2. » ;
e) Le troisième alinéa de l’article 865 est complété par les dispositions suivantes : « et les demandes formées en application de l’article 700 ».

SECTION 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

Article 8

Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :
1° L’article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 883. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
« Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe.
« Lorsqu’elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l’article 58. »
3° Le deuxième alinéa de l’article 887 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut, avec l’accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 888 est supprimé ;
5° L’article 891 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 891. – Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;
6° L’article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 892. – Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d’appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. »

SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR D’APPEL


Article 9

La section II du chapitre Ier du sous-titre I du titre VI du livre II est ainsi modifiée :
1° L’article 939 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2. » ;
2° Le second alinéa de l’article 940 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3. » ;
3° Le second alinéa de l’article 946 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit. » ;

SECTION 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU JUGE DE L’EXECUTION


Article 10

Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 13 est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu’elle impartit. » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l’article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »

SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE


Article 11

Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 12 à 14 du présent décret.


Article 12

La section 4 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° L’article R. 142-10 est complété par l’alinéa suivant :
« La procédure d’injonction de payer prévue à l’article R. 142-27-1 peut être déléguée par ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale à un ou plusieurs présidents de formation de jugement du tribunal. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas de l’article R. 142-20 sont supprimés ;
3° Il est inséré, après l’article R. 142-20, des articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 142-20-1. – La procédure est orale.
« Art. R. 142-20-2. – Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article R. 142-21 est complétée par la disposition suivante :
« , sous réserve des dispositions de l’article R. 142-20-2. » ;
5° Après l’article R. 142-27, il est ajouté un article R. 142-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-27-1. – Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsqu’elle résulte d’une prise en charge injustifiée ou d’un indu de prestation.
« La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d’office incompétent.
« La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.
« L’opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision. »


Article 13

La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes :
« , sous réserve des dispositions de l’article R. 143-10-1. » ;
2° L’article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties comparaissent en personne. » ;
3° Il est inséré, après l’article R. 143-10, un article R. 143-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-10-1. – La procédure est orale.
« Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° Aux articles R. 143-11 et R. 143-12 et à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article R. 143-13, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation de jugement ».


Article 14

La section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2, il est inséré, avant l’article R. 143-21, un article R. 143-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-20-1. – La procédure devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;
2° L’article R. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « choisie pour les assister » sont remplacés par les mots : « choisie pour les représenter ou les assister. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent présenter » sont ajoutés les mots : « , par un mémoire en réponse » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date des prétentions d’une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient. » ;
3° L’article R. 143-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 143-26. – Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 144-3.
« La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
« 1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l’audience conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile ;
« 2° Les décisions du président de la section en application de l’article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » ;
4° L’article R. 143-27 est ainsi modifié :
a) Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. »
b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou déclarent l’appel irrecevable. » ;
5° L’article R. 143-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-28-1. – L’ordonnance de clôture de l’instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l’ordonnance de clôture mentionne la date de l’audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
« Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d’adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
« Art. R. 143-28-2. – En l’absence d’instruction, les parties sont convoquées à l’audience. La convocation les informe de la possibilité qu’elles ont d’y présenter des observations orales.
« Art. R. 143-29. – La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l’audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d’assistance et de représentation à l’audience.
« Dans le cas où une audience n’a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience. » ;
6° A l’article R. 143-29-1, après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parties font valoir à l’audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article R. 143-29, retenir l’affaire si les parties sont en état d’en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l’instruction au président de section en révoquant, s’il y a lieu, l’ordonnance de clôture.
« A moins que la cour ne retienne l’affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n’ayant pas comparu à l’audience à la diligence du secrétaire général de la cour. »

  • TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 15

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 462 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. » ;
2° L’article 509-1 est ainsi rédigé :
« Art. 509-1. – Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l’article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d’avocat. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 509-2 est ainsi rédigé :
« Art. 509-2. – Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article 509-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 509-3. – Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 et de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
« Lorsque ce règlement ou cette convention l’exige, l’élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d’appel où siège la chambre des notaires. » ;
5° Le premier alinéa de l’article 1026 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. » ;
6° L’article 36 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. – Le tribunal d’instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
« Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l’article 843 et de l’article 844 du code de procédure civile sont applicables. »


Article 16

A l’article R. 142-1 du code de la consommation, la référence aux articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 843 et 844 dudit code.


Article 17

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu’aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;
2° Les dispositions de l’article 15, 1°, ne sont applicables qu’aux instances en rectification qui n’ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l’audience.


Article 18

Les dispositions des articles 1er, 3 à 7, 9, 10, 15 et 17 du présent décret, qui modifient le code de procédure civile, le décret du 20 mars 1978 susvisé et le décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les dispositions de l’article 2 du présent décret, qui modifient le code de l’organisation judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.


Article 19

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.