02 December 2010

La réforme du surendettement des particuliers (loi n°2010-737 du 1er juillet 2010)

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La loi du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et immédiatement applicable aux procédures en cours, est venue modifier de façon importante le droit du surendettement ;

- en conférant un rôle central à la commission de surendettement, qui se voit allouer des pouvoirs accrus et en réduisant parallèlement le pouvoir du juge de l’exécution,

- et en accélérant et raccourcissant la procédure, de façon à favoriser le rebond des débiteurs.

La loi introduit par ailleurs une innovation majeure, en faisant de la décision de recevabilité du dossier une cause de suspension automatique des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur.

Enfin, elle précise certaines conséquences du surendettement, notamment en ce qui concerne les banques.

 

1. LE ROLE CENTRAL CONFERE A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

1.1. Le dépôt du dossier

Est fondé à saisir la commission de surendettement le débiteur (et seulement lui) de bonne foi qui justifie d’une situation caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles.

Etant rappelé que le débiteur de mauvaise foi est celui qui aurait fait de fausses déclarations ou remis des documents tronqués ou inexacts, dans le but d’obtenir l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Si le débiteur relève d’une autre procédure de règlement des dettes (procédures collectives), il ne peut être admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

1.2. L’examen de la recevabilité du dossier

Dans un délai de trois mois (au lieu de six auparavant) à compter du dépôt du dossier, la commission doit ;

* statuer sur la recevabilité du dossier.

Une nouveauté importante est introduite par la loi à ce sujet. En effet, le fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut plus constituer un obstacle à l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Cela entérine la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Civ. 2e, 10 mars 2005 : Bull. civ. II n° 67) et met fin à la pratique de certaines commissions, qui prononçaient l’irrecevabilité de dossiers au motif que le débiteur était propriétaire de son logement (ce qui peut en effet paraître injustifié, lorsque le prêt souscrit pour son acquisition n’est pas encore intégralement remboursé).

* dresser un état d’endettement du débiteur, sur la base des déclarations effectuées par celui-ci,

* et décider de l’orientation du dossier ; il s’agira ;

- soit de l’ouverture d’une procédure « classique » de surendettement, qui va consister à mettre en place un échéancier ou un moratoire, sur 24 mois maximum,

- soit de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, qui aboutit à la vente des biens et l’effacement de la dette, lorsque la situation paraît irrémédiablement compromise.

Les dispositions selon lesquelles le taux d’intérêt des prêts en cours est ramené au taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du Juge, si la commission n’a pas statué dans les trois mois, demeurent inchangées…

… ce qui revient à faire supporter aux prêteurs le retard pris par la commission dans le traitement du dossier…

1.3. La mission de conciliation de la commission

La commission tente en premier lieu de concilier le débiteur et ses principaux créanciers, en mettant en place un plan conventionnel de redressement, dont la durée passe de 10 à 8 ans.

En cas d’échec de cette conciliation, la commission peut poursuivre sa mission, à la demande du débiteur.

A cette fin, le législateur a mis une batterie de mesures à la disposition de la commission, laquelle se voit ainsi accorder des droits accrus.

1.4. Les pouvoirs accrus de la commission

La commission a tout d’abord le pouvoir d’imposer des mesures, en cas d’échec de la conciliation.

Ces mesures sont les suivantes :

- rééchelonnement des dettes pour une durée maximum de 8 ans

- imputation prioritaire des paiements sur le capital

- réduction du taux d’intérêt conventionnel

- suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée maximale de deux ans, étant précisé qu’à l’issue de ces deux ans, la commission peut,

-mettre en place un plan d’apurement, si la situation s’est améliorée,

- proposer une réduction ou un effacement partiel des créances dont l’exigibilité avait été suspendue, si l’insolvabilité du débiteur est établie,

- ou encore instaurer une procédure de rétablissement personnel.

Ces mesures ont force obligatoire, sans qu’il soit nécessaire de les faire homologuer par le juge de l’exécution.

Toutefois, les créanciers peuvent contester ces mesures devant le juge, dans le délai de 15 jours de leur notification.

La commission a ensuite le pouvoir de recommander des mesures.

Il s’agit des mesures les plus attentatoires aux droits des créanciers, ce qui justifie qu’elles doivent être homologuées par le Juge de l’exécution.

Ces mesures sont les suivantes :

- réduction du solde du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de la résidence principale, après que celle-ci ait été vendue (y compris dans le cadre d’une vente forcée),

- effacement partiel des dettes (y compris les dettes fiscales).

Là encore, les créanciers ont la possibilité de contester ces mesures devant le juge de l’exécution, dans le délai de 15 jours de leur notification.

 

2. LE RECENTRAGE DE LA MISSION DU JUGE DE L’EXECUTION

Corollaire aux pouvoirs accrus de la commission de surendettement, le juge de l’exécution dispose aujourd’hui d’un pouvoir plus limité, ce qui s’inscrit au demeurant dans le courant actuel de déjudiciarisation des procédures.

Les missions du juge sont désormais les suivantes ;

- homologation des mesures recommandées. Toutefois, son pouvoir se limite à vérifier que ces mesures sont conformes au Code de la Consommation. Il ne peut ni les compléter ni les modifier.

Etant toutefois précisé que le juge doit vérifier, outre leur régularité formelle, le bien fondé d’une part de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, d’autre part de la décision d’effacement partiel des dettes…

…mais il ne peut en pareil cas réformer ces décisions et n’a que le pouvoir de renvoyer à la commission pour qu’elle réexamine le dossier et formule le cas échéant de nouvelles recommandations.

- contestation des mesures recommandées ou imposées, uniquement toutefois si le juge est saisi d’une contestation par l’un des créanciers, ce qui constitue le seul cas où il retrouve l’intégralité de son pouvoir juridictionnel.

 

3. LA GRANDE NOUVEAUTE DE LA LOI : LA SUSPENSION AUTOMATIQUE DES PROCEDURES D’EXECUTION

Cela constitue la disposition la plus emblématique de la loi du 1er juillet 2010.

En effet, les procédures d’exécution subissent désormais, pour une durée maximale d’un an, une suspension automatique, du seul fait de la décision de recevabilité du dossier de surendettement et ce, jusqu’à la décision de la commission imposant les mesures recommandées ou leur homologation par le Juge de l’exécution (jusqu’à présent, seul le juge de l’exécution, saisi à cette fin par la commission ou le débiteur, disposait d’un tel pouvoir).

Etant toutefois fait observer ;

- que la commission peut saisir le juge de l’exécution, avant la décision de recevabilité, aux fins de suspension des procédures d’exécution,

- et que les créanciers conservent le droit de poursuivre les procédures aux fins d’obtention d’un titre.

Deux exceptions ont été prévues par la loi.

Tout d’abord, s’agissant du logement.

En effet, la commission peut saisir le juge de l’exécution, aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, si celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Ensuite, en matière de saisie immobilière.

La suspension n’est pas toujours automatique en la matière. Il s’agit en effet d’éviter que la procédure de surendettement soit instrumentalisée pour faire échec à la saisie.

Après le prononcé du jugement ordonnant la vente forcée, seul le juge de l’exécution immobilier peut donc décider de reporter la date d’adjudication, à la demande de la commission et s’il est justifié des conséquences graves qu’entraînerait la vente.

Il convient également de préciser que les dispositions suivant lesquelles l’expulsion du logement peut être suspendue ne concernent pas les saisies immobilières et ne remettent donc pas en cause le fait que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion, ce qui constitue une protection des intérêts de l’adjudicataire.

 

4. LES AUTRES CONSEQUENCES

Il est interdit au débiteur :

- de consentir une sûreté réelle ou personnelle.

- et d’aggraver son insolvabilité, en payant toutes dettes autres qu’alimentaires, à peine d’annulation de l’acte.

Il convient de préciser que cette mesure vise également les découverts en compte, ce qui contraint en pratique la Banque à ouvrir un compte « bis » (comme en matière de procédures collectives), afin d’éviter que celle-ci se paye par priorité aux autres créanciers.

En revanche, le banquier ne peut se voir reprocher les paiements effectués par le débiteur en faveur de tiers, en application de son devoir de non immixtion.

Parmi les mesures favorables au débiteur, il est à noter ;

- que le débiteur a le droit d’obtenir un crédit, malgré la procédure dont il fait l’objet.

- et que l’inscription au fichier national des incidents de paiement (FICP), qui résulte automatiquement de la saisine de la commission de surendettement, est désormais limitée à 8 ans, la radiation étant par ailleurs de droit, lorsque les mesures de surendettement ont été exécutées sans difficulté.

 

5. LES MESURES CONCERNANT PLUS PARTICULIEREMENT LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La banque du débiteur joue un rôle central dans la procédure de surendettement, de sorte que des dispositions particulières la concernent ;

- Régularisation automatique des incidents de paiement de chèques, liés à l’absence de provision

- Interdiction de facturer des frais de rejet

Enfin, les établissements de crédit peuvent mettre fin à la relation bancaire sans motif mais à la condition de respecter un délai de préavis de deux mois.

 
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