Mention légales
 

Le contenu de la publicité

10.4.1 Tout document, quel qu’en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l’avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l’identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d’exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.
 

Documents destinés à la correspondance

10.4.2 Tout document destiné à la seule correspondance de l’avocat peut également faire mention :
- des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;
- sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;
- des titres universitaires et des diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers ;
- des langues étrangères pratiquées ;
- des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;
- de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
- du titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en France, de la profession d’avocat ;
- du ou des domaine(s) du droit dans lesquels l’avocat est titulaire d’un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
- en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste ;
- de l’indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ;
- de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’Ordre ;
- de l’organisation et des structures internes du cabinet ;
- du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l’accord du bâtonnier, de celui du barreau d’appartenance ;
- de la certification « Management de la qualité », comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme.

 

Documents destinés à la publicité

10.4.3 Tout document destiné à la publicité personnelle de l’avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :
- de l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ;

- des domaines d’activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l’emploi, à cette occasion, des mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation », ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d’activité pour lesquels l’avocat est titulaire d’un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
- du mode de fixation des honoraires ;
- de la participation des avocats à des activités d’enseignement juridique ou en lien avec la profession ;
- de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l’étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d’eux une convention déposée à l’Ordre.

 

Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels

10.5 Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s’il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d’un certificat régulièrement obtenu et non invalidé.

Un avocat, ou un cabinet d’avocats, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire.

L’avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel.

 

Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet

10.6 L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite.
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article.
Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l’Ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer.
L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article.

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