L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée – « EIRL »
Créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010
Complétée par le décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
Et par l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 modifiant les dispositions du Code de Commerce relatives aux procédures collectives
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011
1. Qu’est-ce que l’EIRL?
L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à une personne physique,
- qui souhaite exercer une activité individuelle,
- de créer un patrimoine professionnel séparé, appelé « patrimoine affecté », sans passer par la création d’une personne morale telle que l’EURL,
- et de protéger ses biens personnels en cas de difficultés rencontrées dans l’activité professionnelle concernée.
L’EIRL remet totalement en cause le principe d’unicité du patrimoine, selon lequel les créanciers d’un entrepreneur individuel pouvaient, en cas de procédure collective, appréhender l’intégralité de son patrimoine, qu’il soit professionnel ou personnel.
Ici, seuls les biens affectés à l’activité professionnelle pourront constituer le gage des créanciers professionnels.
De la même façon, les créanciers personnels ne pourront se payer que sur le patrimoine personnel.
2. En pratique, la création de l’EIRL.
L’EIRL voit mettre à sa charge les obligations suivantes.
- effectuer une déclaration d’affectation.
Le contenu de cette déclaration est le suivant :
- la liste des biens, droits, obligations, sûretés que l’EIRL affecte à son activité professionnelle ; il conviendra notamment d’affecter les contrats de prêt, de crédit-bail, le bail commercial…
- l’évaluation du patrimoine affecté, pour tout élément dont la valeur excède 30.000 €.
Cette évaluation devra être faite par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion ou un Notaire, s’il s’agit d’un immeuble (dans ce cas, il conviendra d’effectuer une publication à la conservation des hypothèques).
Il a été créé un nouveau registre, intitulé « Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
- ouvrir un compte bancaire dédié à l’EIRL, indépendant du compte personnel.
Il importe de préciser que le compte professionnel sera totalement saisissable, de sorte que l’entrepreneur ne pourra prétendre à la mise à disposition à caractère alimentaire que sur ses comptes personnels (alinéa rajouté à l’article 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)
- tenir une comptabilité autonome et de déposer les comptes annuels
- faire précéder ou suivre le nom de la personne physique de la mention « EIRL »
- en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis :
- justifier de l’accord des co-indivisaires ou du conjoint
- les informer préalablement sur les droits des créanciers sur le patrimoine ainsi affecté.
Il importe de préciser que la décision d’affectation d’un bien commun ou indivis implique que ce bien entre en totalité dans le patrimoine affecté (d’où la nécessité de l’accord du conjoint ou des co-indivisaires…).
3. Les droits des créanciers de l’EIRL
La déclaration d’affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
S’agissant des créanciers antérieurs, la déclaration d’affectation leur sera opposable à une double condition :
- tout d’abord, que cela soit mentionné dans la déclaration d’affectation,
- ensuite, que les créanciers dont s’agit en soient informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d’affectation.
Les créanciers antérieurs se verront alors le droit de faire opposition, ensuite de quoi le Juge pourra :
- soit rejeter l’opposition,
- soit ordonner le remboursement des créances,
- soit ordonner la constitution de garanties.
4. L’EIRL en difficulté
C’est là que cette loi présente le plus d’intérêt, eu égard à la disparition du principe d’unicité du patrimoine et à la création d’un patrimoine affecté qui constituera, sauf exception, l’unique gage des créanciers professionnels.
- Seul le patrimoine affecté sera soumis à la procédure collective
L’EIRL conservera donc la libre gestion et la libre disposition de son patrimoine non affecté (personnel ou professionnel, puisque à compter du 1er janvier 2013, il sera permis d’avoir plusieurs patrimoine affectés à plusieurs activités différentes).
Par ailleurs, l’ensemble des règles des procédures collectives (plan, cession, dessaisissement, contrat en cours, etc.) ne concernera que le patrimoine affecté.
En fait, on raisonne avec l’EIRL, non plus sur une personne physique comme cela était le cas avec l’entrepreneur individuel mais sur un patrimoine.
- Les créanciers professionnels seront soumis :
- à la règle de l’interdiction des paiements,
- à celle de l’interruption ou de la suspension des poursuites,
- à celle de la déclaration de leur créance au passif,
- à l’arrêt du cours des inscriptions de sûreté,
- et à l’arrêt du cours des intérêts.
Les créanciers devront être très attentifs, par conséquent, aux déclarations d’affectation ainsi qu’aux publications effectuées au registre spécial des EIRL.
- Les nullités de la période suspecte
Il sera interdit au débiteur, jusqu’à la clôture de la procédure collective, de désaffecter ou réaffecter à une autre activité un bien compris dans le patrimoine soumis à la procédure.
La sanction sera la nullité de l’acte.
Par ailleurs en cas d’adoption d’un plan, le débiteur ne pourra pas modifier l’affectation d’un bien mais pourra le céder à un tiers.
5. Les exceptions à la règle de séparation des patrimoines
Il peut arriver que le cloisonnement mis en place par la loi soit mis à néant.
- Tout d’abord, il est créé une action en réunion de patrimoines, assimilable à l’action en confusion des patrimoines, dans les cas suivants;
- relations financières anormales entre les patrimoines,
- imbrication des comptes,
- manquement grave aux règles d’affectation,
- manquement grave aux obligations comptables et bancaires,
- fraude envers un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure collective, c’est-à-dire lorsque le débiteur aura commis un acte d’appauvrissement de son patrimoine.
- Ensuite, il pourra être prononcée une responsabilité de l’EIRL sur tous ses biens, en cas de manquement grave, là encore, aux règles d’affectation.
- Enfin, plusieurs cas de responsabilité indéfinie sont créés par la loi.
- en cas tout d’abord de valeur déclarée supérieure à l’évaluation.
En pareil cas, l’EIRL sera responsable pour la différence pendant 5 ans, sur la totalité du patrimoine affecté ou non.
- en cas ensuite d’absence d’évaluation.
L’EIRL sera alors responsable pour la différence entre la valeur déclarée et la valeur réelle.
- enfin, en cas de faute de gestion ayant contribuée à la création ou à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
6. La question des garanties
Il est bien évident que les créanciers de l’EIRL, notamment les banques, conditionneront leurs concours à l’octroi de garanties.
Cela risque toutefois de se révéler compliqué.
En effet, peut-on imaginer que l’EIRL, qui reste une personne physique, soit à la fois débiteur (au titre d’un prêt par exemple) et caution de ses propres engagements ?
Cela s’oppose a priori au Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Certains auteurs considèrent cela comme possible, la sûreté personnelle pouvant alors être envisagée comme l’affectation du patrimoine non affecté à la garantie d’une dette liée au patrimoine affecté.
Cependant, cela serait en contradiction avec les nouvelles dispositions selon lesquelles « les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage le patrimoine affecté ».
D’autres auteurs considèrent d’ailleurs que l’EIRL ne pourra se cautionner lui-même.
La question demeure donc posée en ce qui concerne les cautionnements…
S’agissant en revanche des sûretés réelles, il est admis que les biens compris dans le patrimoine non affecté pourront être utilisés pour constituer une telle sûreté.
Et, quoi qu’il en soit, les créanciers pourront toujours demander la garantie du conjoint ou compagnon.
Conclusion
Il s’agit là des premières observations qui peuvent être effectuées sur le sujet mais il est probable que l’EIRL donnera lieu à une abondante jurisprudence ainsi qu’à des questions qui n’ont probablement pas été envisagées par le législateur.
Enfin, il n’est pas inutile d’indiquer que l’EIRL pourra, outre la procédure collective dont il pourra faire l’objet, demander son admission à une procédure de surendettement des particuliers (article L. 333-7 nouveau du Code de la Consommation).