Cautionnement et mention manuscrite : une précision heureuse de la Cour de Cassation
On sait que les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, issus de la loi Dutreil du 1er août 2003, exigent ad validatem que soit reproduite par la caution, de façon manuscrite, la mention qu’ils contiennent.
Une bévue du législateur quant à la formulation de l’article L 341-3 laissait penser qu’en l’absence de la mention manuscrite relative à la clause de solidarité, ou en cas d’irrégularité, le cautionnement (« l’engagement ») serait nul.
Par un arrêt du 8 mars 2011, la Cour de Cassation a sagement précisé que la sanction de l’inobservation de la mention imposée par l’ article L. 341-3 du Code de la consommation ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et que l’engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple.
Les plaideurs ne manquant pas d’imagination, ils tentaient également d’obtenir la nullité de cautionnements qui, bien que conformes dans la lettre et l’esprit des dispositions légales, s’en différenciaient par des erreurs de ponctuation, fautes d’orthographe ou autres…
Dans son arrêt du 5 avril 2011, la Cour de Cassation met fin à ces tentatives : l’erreur qui n’affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ne peut entraîner la nullité de l’engagement.