Décrets, arrêtés, circulaires
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Décret no 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions
20 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
NOR : JUSC0912708D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 267-1 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 213-3, L. 213-3-1, L. 213-4 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures, notamment son article 14 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. − Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 2. − L’article 1074 est ainsi rédigé :
« Art. 1074. − Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
« Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »
Art. 4. − Au premier alinéa de l’article 1286, les mots : « au tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « devant le juge aux affaires familiales. ».
Art. 5. − I. – La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre III du livre III est intitulée : « La procédure devant le juge aux affaires familiales ».II. – L’article 1287 est ainsi rédigé :« Art. 1287. − La demande mentionnée au premier alinéa de l’article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.« Toutefois, lorsque la demande d’autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. »
Art. 6. − I. – Le premier alinéa de l’article 1292 est ainsi rédigé :« La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l’article 1136-1. »II. – Au dernier alinéa du même article, les mots : « du tribunal saisi » sont remplacés par les mots :« de la juridiction saisie » et au premier alinéa de l’article 1294, les mots : « du tribunal » sont remplacés par les mots :« de la juridiction ».
Art. 7. − L’article 1301 est ainsi rédigé :« Art. 1301. − L’homologation d’un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance. »
Art. 8. − L’article 1381 est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1o de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. ».
Art. 9. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 10. − Le présent décret est applicable aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Art. 11. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.