12 August 2011

Le sort de la caution en cas de procédure collective du débiteur principal

L’article L622-26 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, dispose que les créances non déclarées au passif de la procédure collective sont inopposables.

L’absence de déclaration n’a donc plus pour effet d’éteindre la créance, mais uniquement d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes dans le cadre de la procédure collective.

Dans ces conditions, le créancier peut toujours poursuivre la caution (sous réserve bien entendu de l’application de l’article L 622-28 du code de commerce sur la suspension des poursuites).

Cette dernière, pour tenter d’échapper au paiement, est donc tentée d’invoquer l’article 2314 du code civil , relatif à la perte du bénéfice de subrogation.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2011, a salutairement rappelé que :

« Il résulte des dispositions de l’article L 622-26 du code de commerce que la défaillance du créancier ayant pour effet non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ».

Elle poursuit, s’agissant de la perte du bénéfice de subrogation :

« Si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation »

En d’autres termes, la caution devra faire la preuve qu’elle aurait pu être désintéressée dans le cadre de la procédure collective….

Ce qui est rarement le cas…

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